A-21, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
2.03. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 2.03.